P-34.1, r. 3 - Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale

Texte complet
22. Pendant toute la durée de l’agrément, le ministre effectue un suivi des activités de l’organisme. Il peut communiquer un avis de défaut écrit à l’organisme lorsque ce dernier:
1°  ne respecte pas les conditions de son agrément;
2°  contrevient à une obligation légale;
3°  omet d’informer le ministre d’une modification aux éléments qui ont été soumis au soutien de sa demande d’agrément tels que les coûts de l’adoption, les collaborateurs étrangers ou le contrat type.
A.M. 2005-018, a. 22.